Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter la norme de localisation concernant les territoires énumérés au premier alinéa de l’article 13, en contravention avec cet alinéa;
2°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une carrière ou une sablière et une réserve écologique ou tout autre milieu naturel désigné par un plan, un parc ou un habitat d’une espèce faunique ou floristique, en contravention avec l’article 16;
3°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une voie d’accès privée à une carrière ou à une sablière et une habitation ou un établissement public, en contravention avec le premier alinéa de l’article 17;
4°  fait défaut de maintenir la distance entre la voie d’accès privée à une carrière ou à une sablière et les habitations et les établissements publics, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 17;
5°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une carrière ou une sablière et une voie publique, en contravention avec le premier alinéa de l’article 18;
6°  fait défaut de maintenir la distance entre la localisation des activités d’une carrière ou d’une sablière et la voie publique, en contravention avec le quatrième alinéa de l’article 18;
7°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une carrière ou une sablière et tout terrain appartenant à une personne autre que le propriétaire de cette carrière ou sablière, en contravention avec l’article 19;
8°  exploite une carrière ou une sablière dans un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 20.
D. 236-2019, a. 51.
En vig.: 2019-04-18
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter la norme de localisation concernant les territoires énumérés au premier alinéa de l’article 13, en contravention avec cet alinéa;
2°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une carrière ou une sablière et une réserve écologique ou tout autre milieu naturel désigné par un plan, un parc ou un habitat d’une espèce faunique ou floristique, en contravention avec l’article 16;
3°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une voie d’accès privée à une carrière ou à une sablière et une habitation ou un établissement public, en contravention avec le premier alinéa de l’article 17;
4°  fait défaut de maintenir la distance entre la voie d’accès privée à une carrière ou à une sablière et les habitations et les établissements publics, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 17;
5°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une carrière ou une sablière et une voie publique, en contravention avec le premier alinéa de l’article 18;
6°  fait défaut de maintenir la distance entre la localisation des activités d’une carrière ou d’une sablière et la voie publique, en contravention avec le quatrième alinéa de l’article 18;
7°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une carrière ou une sablière et tout terrain appartenant à une personne autre que le propriétaire de cette carrière ou sablière, en contravention avec l’article 19;
8°  exploite une carrière ou une sablière dans un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 20.
D. 236-2019, a. 51.